I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 597-2 est ainsi rédigé :
« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 du présent code, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la défense. » ;
2° L'article L. 597-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par l'Etat, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'Etat. » ;
3° La première phrase de l'article L. 597-22 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de l'Etat » sont supprimés ;
b) Après la référence : « L. 597-5 », sont insérés les mots : « est assurée par l'Etat et » ;
4° L'article L. 597-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 597-24.-A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10. » ;
5° L'article L. 597-25 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence : « L. 597-7 » est remplacée par la référence : « L. 597-31 » et la référence : « L. 597-4 » est remplacée par la référence : « L. 597-28 » ;
b) A la seconde phrase, la référence : « L. 597-8 » est remplacée par la référence : « L. 597-32 » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 597-27 est ainsi rédigé :
« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement entrant dans le champ d'application de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la défense. » ;
7° L'article L. 597-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410,34 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;
b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 70 000 000 € » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un Etat auquel la convention de Paris est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet Etat ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l'exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;
8° L'article L. 597-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par l'Etat, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'Etat. » ;
9° A l'article L. 597-32, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 80 000 000 € » ;
10° A l'article L. 597-34, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;
11° L'article L. 597-45 est ainsi rédigé :
« Art. L. 597-45.-A l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 est assurée par l'Etat et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »
II.-Les 6°, 7°, 9° et 10° du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
III.-Les 6° à 10° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV.-La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l'article L. 597-25 du code de l'environnement sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004.