I.-L'article L. 125-17 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous.
Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa.
II.-L'article L. 125-20 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
III.-Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers.
III.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 125-16-1 ainsi rédigé :
Art. L. 125-16-1.-Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d'accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d'intervention et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d'information font l'objet d'une consultation de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17 du présent code et sont menées aux frais des exploitants.
IV.-Après l'article L. 125-25 du même code, il est inséré un article L. 125-25-1 ainsi rédigé :
Art. L. 125-25-1.-A la demande du président de la commission locale d'information, l'exploitant organise à l'attention de ses membres une visite de l'installation afin de leur présenter son fonctionnement.
En cas d'événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l'échelle internationale de classement des événements nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, l'exploitant organise à l'attention des membres de la commission locale d'information, sur demande de son président, une visite de l'installation afin de leur présenter les circonstances de l'événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets.
V.-L'article L. 592-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Ce rapport est ensuite rendu public. A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
VI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Etendre, avec les adaptations nécessaires, à l'ensemble des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, le champ d'application des informations et déclarations prévues aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-5 du même code ;
2° Créer un régime de servitudes d'utilité publique instituées par l'autorité administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d'en réduire les effets.
L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
VII.-L' article L. 125-26 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Toute modification du plan particulier d'intervention mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base fait l'objet d'une consultation de la commission locale d'information.