I.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte notamment sur :
1° La mise en œuvre d'un modèle économique du stockage par hydrogène de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, visant à encourager les producteurs d'énergies renouvelables à participer à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ces services ;
2° La mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus particulièrement les piles à combustibles, pour notamment développer le marché des véhicules électriques ;
3° Le déploiement d'une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ;
4° L'adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de l'hydrogène, telles que la conversion d'électricité en gaz.
II.-Le 1° du I de l'article L. 111-47 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« 1° Toute activité directe, en France, de construction, d'exploitation d'autres réseaux de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ; ».