I.-La sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-39ainsi rétabli :
« Art. L. 541-39.-I.-Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.
« II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I. »
II.-Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service après l'entrée en vigueur du décret mentionné au I.