I.-L'article 1er de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa du 2°, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : «, des voiries » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :
« “ II bis.-Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière. ” »
II.-L'article 4 de la même loi est ainsi modifié :
1° A la fin du I, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
2° Le II est complété par les mots : «, à l'exception du IV de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 ».
III.-L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. »
IV.-Le 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2016.
V.-Le II de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. »
VI.-Le V du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, les distributeurs engagent un programme de retrait de la vente en libre-service des produits visés par l'interdiction mentionnée au même V.
VII.-A la fin du II de l'article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 précitée, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2019 ».