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Article 66 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Article 66 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))


I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 221-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;
2° L'article L. 222-4 est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III.-Le plan est arrêté par le préfet. » ;
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;
3° L'article L. 222-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air. » ;
4° A la fin du 2° de l'article L. 572-2, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »
II.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1214-7, les mots : « avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains » ;
2° L'article L. 1214-8-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1214-8-1.-Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l'intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l'article L. 1214-13. »


III.-Le code de l'urbanismeest ainsi modifié :
1° Après le mot : « compatibles », la fin du troisième alinéa de l'article L. 123-1-9 est ainsi rédigée : « avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;
2° L'article L. 123-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue au premier alinéa du présent article. »
IV.-Au dernier alinéa du II de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
V.-Les plans de protection de l'atmosphère dont les commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ont déjà été saisies pour avis à la date de publication de la présente loi sont élaborés selon la procédure en vigueur avant cette date.