Le troisième alinéa de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. »