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Article 93 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Article 93 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))


La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :


« Art. L. 541-10-9. - A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »