I.-La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 541-10-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, sont également soumises à l'obligation prévue au premier alinéa. » ;
b) Aux deuxième à quatrième alinéas, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-6, dans sa rédaction résultant du VI de l'article 77 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d'assise ou de couchage est également soumise à l'obligation prévue au premier alinéa. »
II.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact d'une extension éventuelle à la maroquinerie de la filière à responsabilité élargie des textiles.