I.-L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les 1° et 3° du II sont abrogés ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés et, à la fin, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « hygiène », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et des papiers d'emballage ; »
b) A la fin du 2°, les mots : «, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés.
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.