I.-La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-10.-A compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont lesquels les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances. »