Articles

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))


I.-Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 221-1 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 221-1, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-1-1.-Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 sont également soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221-7.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cette obligation.
« Pour l'application du présent article, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Les conditions de délivrance des certificats d'économie d'énergie mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;


3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-2, les références : «, L. 221-8 et L. 221-9 » sont remplacées par la référence : « et L. 221-8 » ;
4° L'article L. 221-6 est abrogé ;
5° L'article L. 221-7 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Sont éligibles :
« 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ;
« 2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ;
« 3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 4° L'Agence nationale de l'habitat ;
« 5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ;
« 6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;
b) La première phrase du premier alinéa est supprimée ;
c) A la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article », les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;
d) La dernière phrase dudit premier alinéa est supprimée ;
e) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la contribution :
« a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
« b) A des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;
« c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ;
« d) A des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.
« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;
f) Au troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » et les mots : « consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;
6° A la deuxième phrase de l'article L. 221-8, les mots : « visée à l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 » ;
7° L'article L. 221-9 est abrogé ;
8° L'article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l'obligation d'économies d'énergie prévue à l'article L. 221-1-1. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° L'article L. 221-11 est ainsi modifié :
a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Etat publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d'activité et par opération standardisée d'économies d'énergie.
« Ces informations distinguent les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats. » ;
10° Il est ajouté un article L. 221-12 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-12.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
« 1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;
« 2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;
« 3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;
« 4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;
« 5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;
« 6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-8 ;
« 7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;
« 8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »


II.-Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « qu'il constate, de la part des personnes mentionnées à l'article L. 221-1, » sont supprimés et les références : « des articles L. 221-1 à L. 221-5 » sont remplacées par la référence : « du chapitre Ier du présent titre » ;
2° L'article L. 222-2 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l'article L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « à ses obligations dans un délai déterminé » ;
b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut :
« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;
« 2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-12 ;
« 3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ;
« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;
3° L'article L. 222-7 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 222-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chargés de l'industrie mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : «, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, » ;
b) Les mots : « l'infraction prévue à l'article L. 222-8 » sont remplacés par les mots : « les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application » ;
c) A la fin, la référence : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » est remplacée par la référence : « titre VII du livre Ier du code de l'environnement ».
III.-La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.