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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))


I.-Le 6° du III de l'article L. 123-1-5 du même code est ainsi rédigé :
« 6° Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci. »
II.-Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale.
Des actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d'énergie sont mises en place auprès des utilisateurs de ces nouvelles constructions.
Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive ou qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale.
Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d'une part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d'autre part.
III.-L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement peuvent conclure un partenariat avec les établissements mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation, afin de mettre en œuvre des expérimentations et des innovations en matière d'économies d'énergies.
IV.-L'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « constructions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « critères de performance et les équipements pris en compte » sont remplacés par les mots : « conditions d'application du présent article ».
V.-Les bâtiments à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu'à leur déconstruction, concourent à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
VI.-Au troisième alinéa de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, après la seconde occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment,».