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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))


Après l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123-5-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 123-5-2.-L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
« Il peut ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
« 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
« 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
« 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
« La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »