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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)


Dans les cas visés au 2° de l'article 22, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut procéder au versement aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.