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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)


Le montant des cotisations à prélever en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique, sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que les indemnités journalières pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, est fixé à 1,5 p. 100 pour les personnels militaires et civils.
Le montant de la cotisation à la charge de l'Etat en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense est égal, pour chaque journée au cours de laquelle sont effectués des services aériens, au taux réduit de l'indemnité journalière de service aéronautique prévu au tableau IX du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.
Le montant de la cotisation versée par les militaires visés aux articles R. 4123-17 et R. 4123-18 du code de la défense est égal à celui prélevé sur l'indemnité pour services aériens en application du premier alinéa ci-dessus.