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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)


La formation examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations et de secours qui lui sont soumises par ses membres.
Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.
Exceptionnellement, sur proposition de la formation qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la formation fait cette proposition.