La formation statuant au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique est chargée de l'examen des demandes d'allocations déposées par les bénéficiaires définis aux articles R. 4123-20 et R. 4123-21 du code de la défense.
Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution à l'intéressé ou à ses ayants cause :
1° Soit, lorsqu'elle estime l'infirmité ou le décès imputable au service aérien, des allocations dont le montant est fixé à l'article R. 4123-24 du code de la défense ;
2° Soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être imputable au service aérien, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article R. 4123-27 du code précité et dont le montant ne peut dépasser 37,5 p. 100 de celui des allocations mentionnées à l'article R. 4123-24 du code de la défense.
Elle examine aussi les demandes d'allocations visées au troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article R. 4123-14 du code de la défense.