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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)


La formation statuant au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique est chargée de l'examen des demandes d'allocations déposées par les bénéficiaires définis aux articles R. 4123-20 et R. 4123-21 du code de la défense.
Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution à l'intéressé ou à ses ayants cause :
1° Soit, lorsqu'elle estime l'infirmité ou le décès imputable au service aérien, des allocations dont le montant est fixé à l'article R. 4123-24 du code de la défense ;
2° Soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être imputable au service aérien, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article R. 4123-27 du code précité et dont le montant ne peut dépasser 37,5 p. 100 de celui des allocations mentionnées à l'article R. 4123-24 du code de la défense.
Elle examine aussi les demandes d'allocations visées au troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article R. 4123-14 du code de la défense.