Article 14 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)
Article 14 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)
Les secours peuvent être accordés au titre de décès survenu hors le cas de mobilisation générale, quelle que soit la date de ce décès. La procédure d'attribution d'allocation définie au 1° de l'article 12 est applicable à l'octroi des secours.