Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans les conditions suivantes :
1° Cas soumis à la formation :
Les propositions de la formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la Caisse des dépôts et consignations au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique pour décision ;
2° Cas hors formation :
La formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations dont le taux est fixé aux articles D. 4123-4 et D. 4123-6 du code de la défense, dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier de celles-ci sont manifestement remplies.
Il en est de même pour les propositions d'attribution à taux réduit ou pour le rejet des demandes, dès lors que la formation a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service.
Les décisions prises par le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique en vertu des paragraphes 1° et 2° ci-dessus sont immédiatement exécutoires par la Caisse des dépôts et consignations, qui les notifie aux intéressés. Elles sont communiquées à la formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions.