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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)


Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues aux articles D. 4123-2 à D. 4123-10 du code de la défense, le militaire et les ayants cause ci-après désignés :
1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux conjoint avec enfant à charge ;
2° Les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Lorsque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.
Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge.
Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendant sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.
Exceptionnellement, sur proposition de la formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées au taux en vigueur au jour où la formation fait cette proposition.