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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)


Pour la détermination de l'imputabilité au service ou à un des risques énumérés à l'article D. 4123-9 du code de la défense, la formation formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 3 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.