Pour la détermination de l'imputabilité au service ou à un des risques énumérés à l'article D. 4123-9 du code de la défense, la formation formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 3 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.