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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)


La commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique comprend deux formations :
1° Une formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire, composée, outre le président de la commission, par les membres suivants :
a) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
b) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
c) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
d) Un membre représentant le chef d'état-major des armées ;
e) Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre de la défense ;
f) Cinq membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et de la direction générale de l'armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ;
g) Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance militaire, désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ;
2° Une formation statuant au titre du fonds de prévoyance aéronautique, composée, outre le président de la commission, par les membres suivants :
a) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
b) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
c) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
e) Six membres représentant respectivement le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale.
f) Un médecin des armées désigné par le ministre de la défense ;
g) Quatre membres représentant respectivement les personnels navigants de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la direction générale de l'armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ;
h) Un membre représentant les personnels navigants civils, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans ;
i) Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans.