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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 août 2015 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 août 2015 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))


Le paragraphe 2.3 du chapitre II de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.3. Aptitude physique et mentale
Les stagiaires et les titulaires de licences mentionnées au paragraphe 2.2 doivent être physiquement et mentalement aptes à piloter des aéronefs.
Les conditions de cette aptitude sont fixées :


-pour les brevet et licence de pilote de planeur, par les dispositions de l'annexe IV “ PART MED ” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, établissant les exigences concernant la délivrance, la validité, la prorogation et le renouvellement du certificat médical de classe 2 requis pour les titulaires d'une licence de pilote de planeur (SPL). Ces exigences s'appliquent également aux élèves pilote de planeur ;
-pour les brevet et licence de pilote de ballon libre, par les dispositions de l'annexe IV “ PART MED ” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, établissant les exigences concernant la délivrance, la validité, la prorogation et le renouvellement du certificat médical de classe 2 requis pour les titulaires d'une licence de pilote de ballon (BPL). Ces exigences s'appliquent également aux élèves pilote de ballon ;
-pour les brevet et licence de base de pilote d'avion, par les dispositions de l'annexe IV “ PART MED ” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, établissant les exigences concernant la délivrance, la validité, la prorogation et le renouvellement du certificat médical pour LAPL requis pour les titulaires d'une licence de pilote d'aéronefs légers (LAPL). Ces exigences s'appliquent également aux élèves-pilotes à la licence de base de pilote d'avion.


Elle est établie par un certificat délivré par une autorité médicale.
Aucun des termes de ce paragraphe ne concerne la licence de pilote d'ULM. »