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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 150, 213, 221, 226, 228, 310, 333 et 422))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 150, 213, 221, 226, 228, 310, 333 et 422))


La division 228 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Après l'article 228-2.15 est inséré un nouvel article 228-2.15 bis intitulé : « Equipement de remorquage » et rédigé comme suit :
« Les navires neufs et existants doivent être équipés de dispositifs, d'équipement et d'accessoires ayant une charge maximum utile suffisante pour permettre au navire d'être remorqué en toute sécurité en situation d'urgence.
Chaque accessoire ou élément d'équipement prévu au terme du présent article doit porter une marque indiquant clairement toute restriction imposée pour garantir la sécurité de son fonctionnement compte tenu de la résistance de son point de fixation à la structure. » ;
2° Le 4.2 de l'article 228-4.19 est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, le répétiteur lumineux cité dans l'alinéa précédent n'est pas nécessaire lorsque la centrale de détection incendie installée est de type adressable et qu'en cas d'alarme incendie, le local est clairement désigné par affichage sur la centrale de détection. » ;
3° Le 14 de l'article 228-10.03 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus d'un radiogoniomètre. L'autorité compétente peut exempter un navire de cette prescription si elle estime que la présence d'un tel matériel à bord n'est ni raisonnable ni nécessaire ou si le navire est pourvu d'un autre matériel de radionavigation qui convienne tout au long des voyages prévus.
Les navires existants d'une longueur inférieure à 75 mètres ne sont plus astreints à l'emport d'un radiogoniomètre. »