La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Le 26 de l'article 213-6.02 est remplacé comme suit :
« Transporteur de gaz, dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne un navire de charge, autre qu'un transporteur de GNL défini au paragraphe 38 de la présente règle, construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de quelque gaz liquéfié que ce soit. » ;
2° L'article 213-6.02 est complété par les dispositions suivantes :
« 38 Transporteur de GNL, dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de gaz naturel liquéfié (GNL).
39 Navire à passagers de croisière, dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne un navire à passagers dépourvu de pont à cargaison qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers dans des cabines la nuit au cours d'un voyage en mer.
40 Propulsion classique, dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne une méthode de propulsion dans laquelle un moteur alternatif à combustion interne est le moteur primaire et est couplé à un arbre de propulsion soit directement, soit par l'intermédiaire d'un réducteur.
41 Propulsion non classique, dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne une méthode de propulsion qui n'est pas une propulsion classique et inclut les systèmes de propulsion diesel-électrique, de propulsion à turbine et de propulsion hybride.
42 Navire de charge doté d'une capacité à briser la glace, dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne un navire de charge conçu pour briser la glace plane de façon autonome avec une vitesse d'au moins 2 nœuds lorsque la glace plane a une épaisseur de 1,0 m ou davantage et une résistance à la déformation d'au moins 500 kPa.
43 Navire livré le 1er septembre 2019 ou après cette date désigne un navire :
1. Dont le contrat de construction est passé le 1er septembre 2015 ou après cette date ; ou
2. En l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er mars 2016 ou après cette date ; ou
3. Dont la livraison s'effectue le 1er septembre 2019 ou après cette date. »
3° Au 2 du 4 de l'article 213-06.05, après la première occurrence du mot : « navire » est inséré le mot : « neuf » ;
4° La seconde occurrence du « 2.2 » est renumérotée « 2.3 » ;
5° Le 2.2 de l'article 213-06.13 est remplacé comme suit :
« Dans le cas d'une transformation importante impliquant le remplacement d'un moteur diesel marin par un moteur diesel marin non identique ou l'installation d'un moteur diesel marin supplémentaire, les normes de la présente règle qui sont en vigueur au moment du remplacement du moteur ou de l'ajout d'un moteur s'appliquent. Uniquement dans le cas du remplacement d'un moteur, s'il n'est pas possible pour le moteur de remplacement de satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 5.1.1 du présent chapitre (niveau III, le cas échéant), ce moteur de remplacement doit satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 4 du présent chapitre (niveau II), compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (14). » ;
6° Au 2.2 de l'article 2163-06.13, le mot : « Organisation » est associé à la note de bas de page 14 rédigée comme suit :
« Se reporter aux directives de 2013 prescrites par la règle 13.2.2 de l'annexe VI de MARPOL en ce qui concerne les moteurs de remplacement non identiques qui ne sont pas tenus de respecter la limiter du niveau III, que le MEPC a adoptées par la résolution MEPC.230(65). » ;
7° Le « Niveau III » de l'article 213-06.13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.1 Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent chapitre, l'exploitation d'un moteur diesel marin installé à bord d'un navire dans une zone de contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NOx du niveau III en vertu du paragraphe 6 de la présente règle est :
.1 Interdite lorsque la quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée comme étant l'émission totale pondérée de NO2) dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :
.1.1 3,4 g/kWh lorsque n est inférieur à 130 t/min ;
.1.2 9. n (- 0,2) g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 130 t/m mais inférieur à 2 000 t/min ; et
.1.3 2,0 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2 000 t/min ;
si :
.2 Ce navire est construit le 1er janvier 2016 ou après cette date et est exploité dans la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord ou dans la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des États-Unis ;
si :
.3 Ce navire est exploité dans une zone de contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NOx du niveau III en vertu du paragraphe 6 de la présente règle, autre qu'une zone de contrôle des émissions décrite dans le paragraphe 5.1.2 de la présente règle, et est construit à la date d'adoption de cette zone de contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NOx du niveau III ou après cette date, ou à une date ultérieure qui peut être indiquée dans l'amendement créant cette zone de contrôle des émissions, si cette date est postérieure.
5.2 Sous réserve du bilan prévu au paragraphe 10 de la présente règle, les normes énoncées au paragraphe 5.1.1 de la présente règle ne s'appliquent pas :
.1 Aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire d'une longueur (L), telle que définie à la règle 1.19 de l'annexe I de la présente convention MARPOL, inférieure à 24 m, qui a été conçu expressément pour être utilisé à des fins récréatives et est utilisé uniquement à ces fins ; ni
.2 Aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire dont la puissance nominale de propulsion combinée des moteurs diesel est inférieure à 750 kW s'il est démontré, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire ne peut pas satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 5.1.1 du présent article en raison des limitations que lui impose sa conception ou sa construction ; ni
.3 Aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire construit avant le 1er janvier 2021 d'une jauge brute inférieure à 500 et d'une longueur (L), telle que définie à la règle 1.19 de l'annexe I de la présente Convention, égale ou supérieure à 24 mètres qui a été conçu expressément pour être utilisé à des fins récréatives et est utilisé uniquement à ces fins. » ;
8° Au 1 de l'article 213-6.19, les mots : « du présent partie » sont remplacés par les mots : « de la présente partie » ;
9° Après le 1 du 2 de l'article 213-6.19 est inséré un « 2 » rédigé comme suit :
« .2 Aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plates-formes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion. » ;
10° Le 3 de l'article 213-06.19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« .3 Les articles 213-06.20 et 213-06.21 ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion non classiques, si ce n'est que les articles 213-06.20 et 213-06.21 s'appliquent aux navires à passagers de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques qui sont livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Les articles 213-06.20 et 213-06.21 ne s'appliquent pas aux navires de charge dotés d'une capacité à briser la glace. » ;
11° Le chiffre « 5 » du dernier alinéa de l'article 213-06.19 est remplacé par le chiffre « 6 » ;
12° Au 3 du 1 de l'article 213-06.20, les mots « que le navire » sont remplacés par les mots : « qu'il » ;
13° Au cinquième alinéa de l'article 213.06-20, la virgule située entre les mots : « navire » et : « indiquer » est remplacée par le mot : « et » ;
14° Le cinquième alinéa de l'article 213.06-20 est associé à une nouvelle note de bas de page numéro « 24 » rédigée comme suit :
« Se reporter au code régissant les organismes reconnus (code RO), que le MEPC a adopté par la résolution MEPC.237(65), tel qu'il pourrait être modifié. » ;
15° Le 3 du 1 de l'article 213-06.21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3 Navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'administration comme étant un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35 et 38 à 39 de l'article 213-06.02 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEDI obtenu doit être tel que :
EEDI obtenu ≤ EEDI requis = (1 - X/100) × valeur de la ligne de référence
X étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 1 pour l'EEDI requis par rapport à la ligne de référence de l'EEDI ;
16° Le tableau 1 du 2 de l'article 213-06.21 est remplacé par le tableau suivant :
TYPE DE NAVIRE |
TAILLE |
PHASE 0 (1er janv. 2013 - 31 déc. 2014) |
PHASE 1 (1er janv.2015 - 31 déc. 2019) |
PHASE 2 (1er janv.2020 - 31 déc. 2024) |
PHASE 3 (1er janv.2025 et au-delà) |
---|---|---|---|---|---|
Vraquier |
20 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
10 000 - 20 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
|
Transporteur de gaz |
10 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
2 000 - 10 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
|
Navire-citerne |
20 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
4 000 - 20 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
|
Porte- conteneurs |
15 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
10 000 - 15 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
|
Navire pour marchandises diverses |
15 000 tpl et plus |
0 |
10 |
15 |
30 |
3 000 - 15 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-15* |
0-30* |
|
Transporteur de cargaisons réfrigérées |
5 000 tpl et plus |
0 |
10 |
15 |
30 |
3 000 - 5 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-15* |
0-30* |
|
Transporteur mixte |
20 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
4 000 - 20 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
|
Transporteur de GNL*** |
10 000 TPL et plus |
s.o. |
10** |
20 |
30 |
Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules)*** |
10 000 tpl et plus |
s.o. |
5** |
20 |
30 |
Navire roulier à cargaisons*** |
2 000 tpl et plus |
s.o. |
0-5*** |
0-20* |
30 |
1 000 - 2 000 tpl |
s.o. |
0-5 |
0-20 |
0-30* |
|
Navire roulier à passagers*** |
1 000 tpl et plus |
s.o. |
5** |
20 |
30 |
250 -1 000 tpl |
s.o. |
0-5*** |
0-20* |
0-30* |
|
Navire à passagers de croisière*** équipé d'un système de propulsion non classique |
85 000 jb et plus |
s.o. |
5* |
20 |
30 |
25 000 - 85 000 jb |
s.o. |
0-5*** |
0-20 |
0-30* |
|
(*) Le facteur de réduction doit être déterminé par interpolation linéaire entre les deux valeurs en fonction de la taille du navire. La plus faible valeur du facteur de réduction est appliquée au secteur de navires de petites dimensions. (**) La phase 1 débute pour ces navires le 1er septembre 2015. (***) Facteur de réduction applicable à ces navires livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Note : s.o. signifie qu'aucun EEDI requis n'est applicable. |
17° Le tableau 2 du 3 de l'article 213-06.21 est complété par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0187 du 14/08/2015, texte nº 218° Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er septembre 2015.