Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 150, 213, 221, 226, 228, 310, 333 et 422))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 150, 213, 221, 226, 228, 310, 333 et 422))


La division 150 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Le 1 de l'article 150-1.13 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans tous les cas, lors d'une inspection initiale, le contrôle réalisé en matière de qualification des gens de mer porte sur les dispositions suivantes :


- vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude conformément à la convention STCW possèdent un brevet d'aptitude approprié ou une dispense valide, et/ou un certificat d'aptitude, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance d'un brevet d'aptitude a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon ;
- vérifier que les effectifs et les brevets d'aptitude et/ou certificats d'aptitude des gens de mer servant sur les navires sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l'Etat du pavillon. » ;


2° Le 3 de l'article 150-1.13 est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de doute et dans les cas prévus à l'alinéa 5 du paragraphe 2A et à l'alinéa 10 du paragraphe 2B de l'article II-2 de l'annexe 150-1.I et ceux prévus aux points 4, 5 et 6 du paragraphe A de l'annexe 150-1.V, il est procédé à l'évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la convention STCW. Dans le cadre de cette évaluation, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence. » ;
3° Au 2B, du 2, du II de l'annexe 150-1.I, au onzième alinéa, après le mot : « environnement » sont ajoutés les mots suivants : « ou à compromettre la sûreté » ;
4° Le 21 de l'annexe 150-1.IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Brevets d'aptitude et/ou certificats d'aptitude ou autres documents exigés conformément aux dispositions de la convention STCW telle qu'amendée » ;
5° Au 22 de l'annexe 150-1.IV, après le nombre : « 2006 », sont insérés les mots suivants : « et convention STCW telle qu'amendée » ;
6° Le 5 de l'annexe 150-1.V est remplacé comme suit :
« Un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude a été obtenu d'une manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude n'est pas celle à laquelle ce brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude avait été initialement délivré. » ;
7° Le 6 de l'annexe 150-1.V est remplacé comme suit :
« Le capitaine, un officier ou un matelot du navire possède un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude délivré par un pays qui n'a pas ratifié la convention STCW telle qu'amendée. » ;
8° Le début du 3.9 de l'annexe 150-1.IX est remplacé comme suit :
« Domaines relevant de la convention STCW telle qu'amendée et de la directive 2008/106/CE telle qu'amendée.
1. Les gens de mer tenus d'être titulaires d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude ne possèdent pas de brevet d'aptitude approprié ou de dispense valide, et/ou de certificat d'aptitude, ou ne fournissent pas de documents prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration de l'Etat du pavillon.
2. Preuve qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude a été obtenu d'une manière frauduleuse ou que la personne qui possède un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude n'est pas celle à laquelle ce brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude avait été initialement délivré. » (Le reste sans changement.) ;
9° Dans l'article 150-2.01, après toutes les occurrences du mot : « brevet » sont insérés les mots : « d'aptitude, ni certificat d'aptitude » ;