La division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'alinéa 24 de l'article 140.4, le mot : « redélivrée » est remplacé par les mots : « délivrée à nouveau » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 140.7, le mot : « décison » est remplacé par le mot : « décision » ;
3° Au 3 de l'article 140.9, la redondance du mot : « franc-bord » est supprimée ;
4° L'article 140.16 est remplacé comme suit :
« En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et des dispositions du présent règlement, des organismes peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour :
-délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat ;
-contrôler ou agréer les conteneurs en application de la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC) ;
-délivrer les approbations de structure prévues à l'article 42-6 du décret susmentionné ;
-procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;
-procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5 » ;
5° Le titre de l'article 140.17 est remplacé comme suit :
« Procédures et référentiels d'évaluation, d'agrément, de mesurage ou de contrôle » ;
6° L'article 140.17 est remplacé comme suit :
« Conformité des équipements marins
La procédure d'évaluation est définie à l'article 311-1.07.
Les organismes visés par le présent chapitre sont les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311.
Conformité des conteneurs
La conformité des conteneurs en application de la convention CSC de 1972 est évaluée conformément aux dispositions du chapitre 4 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, de l'arrêté du 10 juillet 1992 relatif à la procédure d'agrément des conteneurs et la division 431 du présent règlement.
Approbation de structure
La structure d'un navire est évaluée au regard du référentiel technique de l'organisme habilité.
Mesurage de l'exposition au bruit
Les mesurages réalisés en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5, respectent les exigences des textes et normes suivantes :
-l'arrêté du 21 mars 2007 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires
-la norme NF EN ISO/ CEI 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais » de septembre 2005 ;
-la norme NF EN ISO 9612 « Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail-Méthode d'expertise » de mai 2009 ;
-la norme NF EN ISO 4869-2 (méthode HML et méthode SNR) pour la détermination de l'exposition effective en cas de port de protecteurs individuels d'août 1995 ;
-l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.
Mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques
Les mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires respectent les exigences de l'arrêté du 6 septembre 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires. » ;
7° L'intitulé de l'article 140.18 est remplacé par les mots : « Critères d'habilitation et obligations générales » et l'article est remplacé comme suit :
« Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la mer, en application du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et des dispositions du présent règlement, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci-dessous :
1. L'organisme doit être conforme aux normes pertinentes de la série des normes EN ISO 17000.
2. L'organisme est indépendant vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification et son personnel ne doivent avoir aucun lien avec ceux dont il vérifie la conformité.
3. Les personnels de l'organisme habilité assurent les compétences pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.
4. L'organisme habilité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir, le cas échéant, ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, ou la commercialisation des produits.
5. L'organisme doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-20. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme.
6. L'organisme doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.
7. Les fonctions exercées par l'organisme habilité sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
8. Les personnels de l'organisme habilité assurent les compétences pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais. » ;
8° Après l'article 140.18 est inséré un nouvel article 140.18.1 intitulé : « Critères d'habilitation des organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311 » et rédigé comme suit :
« Pour pouvoir être habilité, par le ministre chargé de la mer, à procéder à l'évaluation des équipements, les critères d'habilitation et les obligations générales sont complétées comme suit :
1. L'organisme doit être établi sur le territoire de l'Union européenne.
2. L'organisme est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci.
3. L'organisme peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout Etat membre ou Etat tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.
4. Dans le cas où une filiale de l'organisme exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme de certification et de contrôle et non au nom de sa filiale.
5. Toutefois, une filiale d'un organisme, qui est établie dans un autre Etat membre, peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'Etat membre en question.
6. L'organisme doit avoir les qualifications, l'expérience technique et le personnel lui permettant de délivrer des approbations de type conformes aux exigences du présent règlement et garantissant un haut niveau de sécurité » ;
9° Après l'article 140.18.1 nouveau est inséré un nouvel article 140.18.2 intitulé : « Critères d'habilitation des organismes habilités au contrôle et à l'agrément des conteneurs » et rédigé comme suit :
« Outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité au contrôle et à l'agrément des conteneurs met en œuvre et maintient un système qualité répondant à la totalité des exigences de la norme EN ISO 17020 : 2004. En outre, le système de management de la qualité est certifié, selon la norme EN ISO 9001 : 2008, par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective. » ;
10° Après l'article 140.18.2 nouveau est inséré un nouvel article 140.18.3 intitulé : « Critères d'habilitation des organismes habilités pour procéder au mesurage du bruit ou des vibrations mécaniques » et rédigé comme suit :
« Outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité pour procéder au mesurage du bruit ou des vibrations mécaniques met en œuvre et maintient un système qualité répondant à la totalité des exigences de la norme EN ISO 17025 : 2005. En outre, le système de management de la qualité est certifié, selon la norme EN ISO 9001 : 2008, par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.
Les organismes mentionnés à l'article R. 4722-16 du code du travail et accrédités par COFRAC ainsi que les sociétés de classification habilitées conformément au chapitre 1er de la présente division sont habilités pour procéder au mesurage du bruit ou des vibrations mécaniques. » ;
11° Après l'article 140.18.3 nouveau est inséré l'article 140.18.4 intitulé : « Critères d'habilitation des organismes habilités à délivrer des approbations de structure » et rédigé comme suit :
« Outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité à délivrer des approbations de structure élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat de règles et règlements relatifs à la structure ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques reconnues. Il doit apporter la démonstration que son référentiel technique répond aux exigences essentielles suivantes :
1. Le choix des matériaux et leur combinaison ainsi que les caractéristiques de construction du navire doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à ce que la structure du navire soit conçue et construite pour résister aux conditions d'exploitation et spécialement :
a) Au vent et à l'état de la mer dans les conditions extrêmes envisagées ;
b) Aux forces générées par la propulsion, en fonction de ses caractéristiques et de la puissance prise en compte ;
c) Aux différents cas de chargement et tout particulièrement les cas extrêmes (navire lège et chargement maximal envisagé) ;
d) Aux renforts locaux nécessaires pour supporter les charges liées :
i A la ligne de propulsion ;
ii Aux charges en pontée ;
iii Aux installations et aux équipements mettant en œuvre des forces conséquentes, tels que les grues ou les treuils ;
iv Aux points d'ancrage, d'amarrage et de remorquage.
2. Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du navire. En outre, les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées.
L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.
L'organisme habilité à délivrer des approbations de structure met en œuvre et maintient un système qualité conforme à la norme EN ISO 9001 : 2008. Le système de management de la qualité est certifié par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
Les sociétés de classification habilitées conformément au chapitre 1er de la présente division sont habilitées à délivrer des approbations de structure. » ;
12° L'intitulé de l'article article 140.19 est remplacé par les mots : « Procédure d'habilitation » et l'article est remplacé comme suit :
« En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :
1. L'organisme, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.
2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux prescriptions énoncées dans les articles 140.17,140.18,140-18.1 et 141-18.2, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux obligations de l'article 140.20.
3. L'administration procède à l'évaluation des organismes ayant déposé la demande pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, afin de vérifier qu'ils satisfont aux exigences précitées et qu'ils s'engagent à les respecter. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge dudit organisme.
La décision d'habilitation est prise compte tenu :
. Des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions ;
. De la certification du système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2008 lorsqu'elle est requise.
5. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois.
6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 de la présente division.
La liste des organismes habilités figure dans l'annexe 140-A. 3.
7. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'elle a habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311 ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission. » ;
13° L'intitulé de l'article 140.20 est remplacé par les mots : « Relations de travail » et l'article est remplacé comme suit :
« En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :
1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme habilité soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.
2. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.
3. L'organisme habilité informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.
4. Pour les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311 :
a) L'organisme habilité communique à l'administration toutes informations pertinentes concernant les certifications d'équipements marins accordées, refusées ou retirées ;
b) L'administration spécifie à l'organisme habilité les équipements marins couverts par son habilitation. » ;
14° L'intitulé de l'article 140.21 est remplacé par les mots : « Contrôles des organismes habilités » et l'article est remplacé comme suit :
« En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311 sont soumis au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
1. L'administration effectue, au moins tous les deux ans, un contrôle des organismes qu'elle a habilitées.
2. Au titre de ce contrôle, l'organisme habilité autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, et de la présente division.
3. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de dudit organisme.
4. Ce contrôle permet de s'assurer que l'organisme habilité continue de satisfaire aux obligations définies par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ainsi que par le présent règlement.
5. Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un contrôle spécifique au siège de l'organisme habilité concerné.
Tout organisme habilité tenu d'être certifié qualité selon la norme ISO 9001 : 2008, communique annuellement à l'administration les résultats de l'évaluation de son système gestion de la qualité et un rapport justifiant de son activité dans le domaine pour lequel il est habilité.
15° Le chapitre 2 de la division 140 est complété par l'article 140.22 intitulé « Retrait de l'habilitation » et rédigé comme suit :
« Les conditions et modalités de retrait de l'habilitation sont définies par l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Le ministre chargé de la mer peut retirer l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission centrale de sécurité.
Le retrait peut être prononcé dans les cas suivants :
1. L'organisme ne respecte pas les obligations et relations de travail définies par l'article 140.20 ;
2. L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions ;
3. Le système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 : 2008 de l'organisme, lorsque cela est requis, n'est plus certifié ;
4. L'organisme n'a pas communiqué un rapport d'activité annuel justifiant de son activité dans le domaine pour lequel il est habilité.
Les décisions de retrait sont publiées par un arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 de la présente division. Le retrait prend effet à la date de publication de l'arrêté. » ;
16° L'annexe 140-A. 3 est complétée par les dispositions suivantes :
« 3. Organismes habilités pour contrôler (4) ou agréer (5) les conteneurs :
-le bureau des conteneurs de la Société nationale des chemins de fer français ;
-le Bureau Veritas ;
-le Lloyd's Register of Shipping ;
-l'American Bureau of Shipping ;
-le groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques.
4. Organismes habilités pour délivrer les approbations de structure prévues à l'article 42-6 du décret susmentionné :
-le Bureau Veritas ;
-le DNV-GL AS ;
-le RINA Services.
5. Organismes habilités pour procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires :
-le Bureau Veritas ;
-le DNV-GL AS ;
-le RINA Services s. p. a.
6. Organismes habilités pour procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5 :
-le Bureau Veritas ;
-le DNV-GL AS ;
-le RINA Services s. p. a. ».
17° La note de bas de page est complétée par les phrases suivantes :
« 4. En application de la décision du 29 juillet 1992 relative à l'habilitation d'organismes de contrôle pour l'agrément des conteneurs.
5. En application de l'arrêté du 10 juillet 1992 relatif à la procédure d'agrément des conteneurs. »