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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 150, 213, 221, 226, 228, 310, 333 et 422))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 150, 213, 221, 226, 228, 310, 333 et 422))


La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Après l'article 130.9 est inséré un article 130.9.1 intitulé « Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche longueur supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres » et rédigé comme suit :
« Lors de la première visite périodique après le du 1er janvier 2016, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est définie suivant les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires de 12 à 15 mètres, exploités soit en 2e, soit en 1re catégorie de navigation, est au maximum de un an.
2. La durée de validité du permis de navigation de tout navire de charge certifié conformément aux dispositions des divisions 130 et 160 relative à la gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution est de 5 ans.
3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires non visés aux paragraphes 2 et 3, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :


RÉF.

PARAMÈTRES

CRITÈRES

VALEUR D'ÉVALUATION

1

Type de navire

Autres

0

Pêche arts dormants et encerclants (senne, bolinche)

2

Pêche arts traînants (drague, chalut) (1)

3

2

Age du navire (années)

[0 ; 10]

0

] 10 ; 20]

2

] 20 ;]

3

3

Navire de 12 à 15 m, exploités soit en 2e, soit en 1re catégorie de navigation

17

4

Nombre de passagers ou membres du personnel spécial

] 0 ; 2]

0

] 2 ; 12]

5

5

Nombre de prescription (s) émises lors de la dernière visite

Non

0

n 5

1

n > 5

2

6

Nombre (n) d'accident du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur 5 années

n

7

Nombre (n) d'avarie à la mer dont a fait l'objet le navire sur 5 années

n

8

Nombre (n) de retrait et de suspension du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur 5 années

n × 10

9

Classification coque et machine justifiée par un certificat de classe en cours de validité

-10

(1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants.


5. Le critère d'évaluation est la somme des 9 valeurs d'évaluation.
6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
7. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes suivants, la périodicité est définie de la manière suivante :


-navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 0. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;
-navire ayant un critère d'évaluation compris entre 0 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;
-navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum.


8. La validité du permis de navigation est conditionnée par la réalisation des visites de franc-bord (article 130-56).
9. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l'échéance du permis de navigation. »
2° A l'article 130.24, l'alinéa 2 devient l'alinéa 3 et un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit :
« 2. Sous réserve des compétences dévolues aux collectivités, en matière de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, les dispositions du code international de gestion de la sécurité de l'exploitation des navires et de la prévention de la pollution (Code ISM) sont applicables aux navires, immatriculés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, des types suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent :


-les navires de charge et les navires à passagers effectuant des voyages internationaux ;
-les navires de charge et les navires transportant plus de 12 passagers assurant exclusivement des voyages nationaux ;
-les navires de charge et les navires à passagers assurant des services réguliers de transport maritime à destination ou en provenance d'un port français ;
-les unités mobiles de forage au large opérant sous l'autorité de la France. » ;


3° A la fin du chapitre 7 de la division 130, est ajouté un nouvel article 130.26.1 intitulé « Certificat du travail maritime » est rédigé comme suit :
« Le certificat du travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de sécurité compétent.
La validité du certificat du travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Un certificat provisoire du travail maritime peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention du travail maritime, mais ne disposant pas des parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime dans les cas suivants :


-navires neufs au moment de la livraison ;
-changement de pavillon ;
-une compagnie prend en charge un nouveau navire. » ;


4° Au 1 de l'article 130.27, le mot : « prononcent » est remplacé par le mot : « prononce » et,
5° Les mots : « lorsque, au cours d'une visite, un inspecteur » sont remplacé par les mots : « lorsqu'un inspecteur » ;
6° Le 1 de l'article 130.27 est complété par les 6 et 7 rédigés comme suit :
« 6. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat du travail maritime.
7. Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à son bord d'un équipage, nonobstant les dispositions du chapitre 500-I de la division 500. » ;
7° L'article 130.27 est complété par un 5 rédigé comme suit :
« 5. Le ministre chargé de la mer prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité visé au V de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion de la sécurité et au règlement n° 336-2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 130.29, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par une virgule ;
9° Au même alinéa, après les mots « prévention de la pollution » sont insérés les mots : « ou du certificat du travail maritime » ;
10° A la fin du chapitre 8 de la division 130 est ajouté un article 130.30.1 intitulé : « Engins remorqués » et rédigé comme suit :
« Les navires qui sont soit en situation de remorquages d'urgence, soit exploités exclusivement en 5e catégorie de navigation ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Tout navire remorqué doit être en conformité avec l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale telles que définies par la résolution A. 765 (18). La responsabilité opérationnelle, qu'il s'agisse de la planification de la route, de la préparation, du remorquage, ou de la gestion d'une situation d'urgence, relève de l'exploitant et du capitaine du remorqueur, chacun pour ce qui le concerne.
Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 84-810, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) est délivrée, au plus tard le 1er juillet 2016, aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.
Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A. 8, est délivrée au nom de l'Etat par une société de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité de l'engin et de la sécurité de la navigation :
1. Concernant la stabilité à l'état intact, l'exploitant présente un recueil des cas de chargement, représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les critères du code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 (résolution MSC. 267 (85) de l'organisation maritime internationale).
2. Font notamment l'objet d'une inspection avant délivrance de l'attestation de conformité susmentionnée :
2.1. L'étanchéité à l'eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la résolution A. 765 (18).
2.2. Lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A. 765 (18) ; et
2.3. Les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la résolution A. 765 (18).
Dans le cadre d'une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis.
Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; l'attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) n'étant alors plus requise. » ;
11° L'intitulé du chapitre 9 de la division 130 est remplacé comme suit : « Intervention des sociétés de classification et autres organismes habilités » ;
12° L'article 130.33 est remplacé comme suit :
« En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d'une procédure simplifiée comme définie ci-dessous.
Les navires existants à la date de publication du présent règlement du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.


I.-Approbation de la structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité


1.-Les éléments suivants sont examinés :


-solidité générale et mode de construction de la coque ;
-superstructures fermées protégeant un accès non étanche sous pont ;
-toutes autres structures participant aux volumes flottables ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche et apparaux de levage ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave) ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
-cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise.


Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :


-vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
-vérification de la résistance à l'échouage ;
-vérification de la résistance des réservoirs et cuves sous charges liquides ;
-armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs et renforts de structure au droit de ces équipements ;
-dispositifs d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements ;
-ensemble gouvernail, tuyères, autres appendices et renforts de structure au droit de ces appendices ;
-utilisation à quai des rampes d'accès et passerelles (dispositifs examinés uniquement en position verrouillée, au poste de mer) ;
-liaisons de tous les équipements et appendices au navire (hors zone de liaison soudée ou stratifiée à la coque).


2. Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :


-plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service et, le cas échéant, les charges maximales en pontée ;
-plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
-plan des sections transversales incluant la coupe au maître, la charpente avant et arrière ;
-plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
-plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
-plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
-plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
-des volumes flottables ;
-des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;


-plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
-fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage ;
-fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.


3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du Système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés et accompagnés du rapport d'examen de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité.
Ce rapport indique les conditions d'exploitations, les limites de navigation et la référence et puissance propulsive des moteurs prises en compte lors de l'examen.
4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc.) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.


II.-Procédure alternative


L'approbation de structure des navires de charge peut être remplacée par une procédure alternative, sous réserve de réunir les conditions suivantes :


-le navire est exclusivement exploité :
-dans les limites de la 3e catégorie de navigation ; et
-dans le cadre de sorties en mer à la journée ; et
-le navire n'est pas autorisé à embarquer du fret.


Les limites d'exploitation fixées pour un navire faisant l'objet de la procédure alternative tiennent compte de celles définies dans le cadre du marquage « CE » et particulièrement des limites liées à la catégorie de conception et relatives à la charge maximale.
Le marquage « CE » attestant que le navire satisfait aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996, sous réserve des conditions ci-dessous définies, est considéré comme satisfaisant les exigences d'approbation de structure requis par le présent règlement.
De même, le marquage « CE » est considéré comme satisfaisant aux exigences des divisions pertinentes du présent règlement, à l'exception des extincteurs de lutte contre l'incendie. Cependant les équipements non couverts par le marquage « CE » restent prescrits par les divisions pertinentes.
La présomption de conformité du navire est établie à partir du moment où les normes harmonisées ou parties des normes harmonisées ont été appliquées par le fabricant et référencées sur la déclaration écrite de conformité du navire et du rapport d'examen délivré par l'organisme, notifié en application du décret du 4 juillet 1996, ayant effectué l'évaluation de la construction.
La conformité est évaluée exclusivement selon les modules suivants, décrits par la décision n° 768/2008/ CE :


-combinaison des modules B et D ; ou
-combinaison des modules B et F ; ou
-module G. » ;


13° Au 2 du A de l'article 130.37, les mots : « Conditions d'hygiène et d'habitabilité de l'équipage » sont remplacés comme suit :
« Dispositions relatives à l'habitabilité à bord. » ;
14° Au 4 du B de l'article 130.49, après les mots : « gens de mer », sont insérés les mots « ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer » ;
15° Au 4 du C de l'article 130.49, après les mots : « gens de mer », sont insérés les mots « ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer » ;
16° Au 7 de l'article 130.50, les mots : « brevets et diplômes » sont remplacés comme suit : « brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations » ;
17° A l'alinéa 4 du B de l'article 130.51, après les mots : « gens de mer », sont insérés les mots : « ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer » ;
18° Le C de l'article 130.51 est remplacé comme suit :
1. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les douze mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.
2. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.
3. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.
4. Pour les navires de charge et de pêche d'une longueur inférieure à 24 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences, selon les modalités suivantes :


-pour les navires disposant d'un permis de navigation en 3e catégorie et les navires disposant d'un permis de navigation en 4e catégorie et soumis à l'obligation d'emport d'un équipement requérant un numéro MMSI, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de deux ans ;
-pour les navires disposant d'un permis de navigation en 4e et 5e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale des fréquences date de moins de quatre ans ;
-pour les navires disposant d'un permis de navigation en 1re catégorie ou en 2e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale de fréquence date de moins d'un an.


5. Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret 84-810 du 30 août 1984 ;
19° Au 1 de l'article 130.53, les mots : « présent décret » sont remplacés par les mots : « décret susvisé » ;
20° Au premier alinéa du même article, les mots : « protection du milieu marin » sont remplacés par les mots : « prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime. » ;
21° A l'article 130.55, les mots : « Les visites de l'article 130.48 à l'article 130.54, des navires français à l'étranger » sont remplacés par les mots : « Les visites des navires français à l'étranger visées aux articles 130.48 à 130.54 » ;
22° A l'article 130.57, après le mot : « pollution », sont insérés les mots : « et de certification sociale » ;
23° L'article 130.58 est remplacé comme suit :
« Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution ou à la certification sociale en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou de la certification sociale ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires. » ;
24° A l'annexe 130-A. 2, dans la partie 1, le deuxième alinéa de l'annexe VI du X est remplacé comme suit :


«-indice nominal de rendement énergétique (EEDI) des navires neufs :
«-L'armateur fournira un dossier technique sur l'EEDI conformément aux directives de 2012 sur les visites et la délivrance des certificats concernant l'indice nominal de rendement énergétique (MEPC. 214 [63]) » ;


25° Le premier tableau de l'annexe 130. A-3 est complété par la ligne suivante :


Présentation du rôle d'appel des navires à passagers (SOLAS III/37)

CSN

CSN (1)


26° La division 130 est complétée par une nouvelle annexe 130-A. 8 intitulée : « Modèle d'attestation de conformité aux dispositions de la résolution OMI A. 765 (18) » et rédigée comme suit :