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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 150, 213, 221, 226, 228, 310, 333 et 422))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 150, 213, 221, 226, 228, 310, 333 et 422))


La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Dans le tableau de l'article 120.4, après les mots : « Tout navire d'une longueur », sont insérés les mots : « de référence » ;
2° A la fin du chapitre 2 de la division 120, est ajouté un article 120.11.1 intitulé « Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires » et rédigé comme suit :
« Le présent article s'applique aux navires, tels que définis au code des transports, sous pavillon français d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 exploités en navigation internationale, ainsi qu'en navigation nationale.


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat d'inventaire

Règlement 1257/2013 (articles 9 et 5)

Navires neufs à compter du 1er janvier 2016
Navires existants à compter du 31 décembre 2020
Navires à recycler à compter de la publication de la liste européenne des installations de recyclage représentant au moins 2,5 millions de LDT.

Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage

Règlement 1257/2013 (article 9, paragraphe 9)

Tous navires devant être recyclés, à compter de la publication de la liste européenne des installations de recyclage représentant au moins 2,5 millions de LDT.


3° A la fin du chapitre 3 de la division 120 est ajouté un article 120.23 intitulé « Engins remorqués » et rédigé comme suit :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Attestation de conformité à la résolution A. 765 (18)

Articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810
Article 130-30.1

Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation exclusivement nationale et sans présence de personnel à bord

Attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) + certificat international de franc-bord

Articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810
Article 130-30.1

Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation internationale, sans présence de personnel à bord