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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 150, 213, 221, 226, 228, 310, 333 et 422))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 150, 213, 221, 226, 228, 310, 333 et 422))


La division 110 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au 4 de l'article 110.2, après les mots : « dans un Etat membre », sont insérés les mots : « de l'Union européenne » ;
2° Le 19 de l'article 110.2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Navire jumeau : navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans » ;
3° L'article 110.2 est complété par un 27. rédigé comme suit :
« La longueur hors tout, telle que définie à l'article 1er du décret n° 84-810, doit s'entendre comme étant la distance mesurée entre les deux extrémités du navire. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du navire, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles. Elle ne s'applique pas dans le cadre de la division 210, qui fait appel à ses propres définitions. »
4° L'article 110.2 est complété par un 28 rédigé comme suit : « Navigation nationale à l'étranger : Navigation exclusive dans des eaux relevant d'une juridiction différente de celle du pavillon. » ;
5° A l'article 110.4, le second tableau de l'alinéa 1 est complété par la ligne suivante :


Formation d'inspecteur au titre de la convention du travail maritime

MLC


6° A l'alinéa 2 du même article, la cellule rédigée comme suit :
« Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute :


«-délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers ; » ;


est complétée par les dispositions suivantes :


«-instructeur des dossiers, de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers, soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. » ;


7° A l'alinéa 2 du même article, le tableau intitulé « Personnels de catégorie A » est complété par la ligne suivante :


Convention du travail maritime (MLC)

Conduite des visites dans le cadre de la convention du travail maritime


8° A l'alinéa 3 du même article, après les mots : « par la sous-direction de la sécurité maritime. », est insérée la phrase suivante :
« Le niveau de spécialisation MLC est attribué par la sous-direction des gens de mer. » ;
9° L'article 110.7 est complété par un 9 rédigé comme suit :
« 9. Le matériel électrique et électronique doit être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques produites ne nuisent pas au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation et de radiocommunications.
Un essai de bon fonctionnement pourra être réalisé lors des visites des installations de radiocommunications afin de vérifier que les éclairages à LED ne perturbent pas le fonctionnement des installations.
Les projecteurs à LED doivent satisfaire à la norme EN 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008) ou à la norme IEC 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008).
Il appartient à l'armateur d'apporter une attention particulière aux sources lumineuses LED et luminaires associés concernant les perturbations électromagnétiques pouvant également être générées sur les moyens de radiocommunication internes ».
10° Au quatrième alinéa de l'article 110.8, le mot : « sinon » est remplacé par les mots « à défaut » ;
11° Au sixième alinéa de l'article 110.8, après les mots : « L'autorité », sont insérés les mots : « compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 » ;
12° Au 1. de l'article 110.9, après les mots : « l'autorité compétente », sont insérés les mots : « au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 » ;
13° A la fin du chapitre Ier de la division 110, est inséré un nouvel article 110.9.1 ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2016, sont exclues des dispositions du présent article les annexes utilisées à partir des navires de plaisance.
Sont considérées comme « annexes », en application de l'article 1er du décret n° 84-810, les embarcations ou engins utilisés à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, lorsqu'ils remplissent les caractéristiques techniques suivantes :


-leur taille (Lht) est inférieure à celle du navire porteur ;
-leur puissance est limitée à 1/5 de celle du navire porteur, à l'exception des annexes des thoniers senneurs ;
-leur nombre est limité à 1 par navire porteur, à l'exception des annexes des navires à passagers ;
-leur rayon d'action est limité à la portée visuelle depuis le navire porteur ou à la portée VHF, le cas échéant ;
-le nombre de personnes qui peuvent monter à leur bord est limité à 5, à l'exception des annexes des navires à passagers.


En application de l'article 1er du décret n° 84-810, ces navires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L. 5241-3 du code des transports, relatifs au jaugeage et à l'obligation de disposer de titres de sécurité et de prévention de la pollution.
Une annexe destinée à transporter plus de douze passagers doit être conforme aux prescriptions techniques du chapitre 3 de la division 333. La conformité de l'annexe conditionne la validité du permis de navigation du navire porteur. » ;
14° Au 2 de l'article 110.110, le mot : « dipositions » est remplacé par le mot : « dispositions » ;
15° Le 3 de l'article 110.10 est remplacé comme suit :
« 3. Les zones de navigation, lorsqu'elles sont définies par une division, précisent, le cas échéant, les limites de la catégorie de navigation. » ;
16° A la fin de l'article 110.11, les mots : « Site web : » sont supprimés ;
17° Au treizième alinéa de l'article 110.12, après les mots : « Pour les compagnies et/ ou propriétaires », est inséré le mot : « inscrits » ;
18° A la fin de l'article 110.12, les mots : « Site web : » sont supprimés.