A l'article 1er de l'annexe V de l'arrêté du 8 septembre 2014 susvisé, les dispositions du paragraphe 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. L'AEP gangui est délivrée à tout armateur dont le navire a une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, a une puissance motrice inférieure ou égale à 85 kW dans le cas du gangui à panneaux et inférieure ou égale à 50 kW dans le cas du petit gangui, dispose d'antériorités et figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. »