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Article AUTONOME (Décision n° 2015-318 du 28 juillet 2015 autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de la communication à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision locale associatif de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Martinique)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-318 du 28 juillet 2015 autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de la communication à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision locale associatif de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Martinique)


Article 4-1-1
Evolution des organes de direction de l'association


L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification de la composition des organes dirigeants de l'association.
Si les éléments portés à la connaissance du conseil lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
Il informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également portées à la connaissance du conseil en cas de changement.
Les modifications portées à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents donnent lieu à agrément de ce dernier.
L'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être exprès. Le conseil se prononce dans un délai maximal de deux mois après qu'il a obtenu tous les éléments nécessaires à son instruction.


Article 4-1-2
Informations économiques


L'éditeur transmet au conseil, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées.
Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre d'une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale.
L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'association éditrice, ainsi que ainsi que le rapport de gestion de cette dernière.
S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, il communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.


Article 4-1-3
Contrôle des programmes


L'éditeur communique ses avant-programmes au conseil dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations


En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations législatives et réglementaires ainsi que de celles qui résultent de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec les éditeurs.
L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.
Il communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent
Il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».


Article 4-1-5
Reprise des programmes d'un autre service


L'éditeur communique au conseil, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.


II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1
Mise en demeure


Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


Article 4-2-2
Sanctions


Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le conseil peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué


Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


Article 4-2-4
Procédure


Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.