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Article AUTONOME (Décision n° 2015-318 du 28 juillet 2015 autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de la communication à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision locale associatif de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Martinique)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-318 du 28 juillet 2015 autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de la communication à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision locale associatif de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Martinique)


ANNEXE II
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MODERNES DE LA COMMUNICATION CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION KMT


Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions des articles 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.