L'Association pour le développement des techniques modernes de la communication est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe 1 de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision local de proximité dénommé KMT diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, selon les conditions prévues dans l'annexe 1 de la présente décision et stipulées dans la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association pour le développement des techniques modernes de la communication, figurant à l'annexe 2 de la présente décision.