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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2015 fixant la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2015 fixant la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique)


Ces hôpitaux dispensent, sous réserve de satisfaction de la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, à tout assuré social, avec ou sans hébergement, des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ainsi que des soins continus de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale et dans un but de réinsertion.