Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur)
Le recteur effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement du contrôle en cours de formation qui sera présenté au comité technique académique.