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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur)


La demande d'habilitation, déposée par le responsable de l'établissement visé à l'article 1er, précise le diplôme préparé, la spécialité professionnelle et la date du conseil de perfectionnement ou de l'assemblée générale concerné.
Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents :


- la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation ;
- la liste des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ainsi que l'identification des entreprises intervenant dans le cadre de la formation ;
- les modalités de l'organisation pédagogique de la formation en centre ou établissement de formation et en entreprise ainsi que toute précision relative aux formations suivies à cet effet par les enseignants, les maîtres d'apprentissage et les tuteurs ;
- le projet d'organisation pédagogique du contrôle en cours de formation.