La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur.
Elle concerne, d'une part, les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage et, d'autre part, les établissements publics dispensant une préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue.