1° L'article 611-21 est ainsi rédigé :
« Art. 611-21. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir :
1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;
2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre 6 et 30 projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet. Un programme peut inclure, à titre accessoire, des projets portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles destinées, exclusivement ou non, à une exploitation sur des services de médias audiovisuels à la demande ;
3° Soit l'édition en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée qui, dans le cadre d'un même projet, fait l'objet d'une demande d'aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine. »
2° L'article 611-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, ce dossier est joint à celui remis en application de l'article 511-11. »
3° L'article 611-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, la décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la numérisation et à la diffusion des œuvres cinématographiques du patrimoine prévue à l'article 511-15. »
4° L'article 612-23 est ainsi rédigé :
« Art. 612-23. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir :
1° Soit la diffusion en ligne d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;
2° Soit la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
3° Soit la diffusion en ligne en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée qui, dans le cadre d'un même projet, fait l'objet d'une demande d'aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine. »
5° L'article 612-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 3° de l'article 612-23, ce dossier est joint à celui remis en application de l'article 511-11. »
6° L'article 612-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article 612-23, la décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la numérisation et à la diffusion des œuvres cinématographiques du patrimoine prévue à l'article 511-15. »
7° Le 6° de l'annexe 6-2 est ainsi rédigé :
« 6° Un moyen de visionnage de l'œuvre (sauf dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21) ; »
8° L'annexe 6-5 est ainsi complétée :
« 3° Le cas échéant, un moyen de visionnage de l'œuvre. »