Articles

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2015/CA/09 du 7 juillet 2015 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2015/CA/09 du 7 juillet 2015 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


1° Le chapitre unique du titre unique devient un chapitre Ier ;
2° Il est ajouté au titre unique un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Aides financières aux actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques


« Section unique
« Aides financières automatiques


« Art. 512-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir les actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques.


« Sous-section unique
« Allocations directes


« Art. 512-2. - Les aides financières automatiques aux actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.


« Art. 512-3. - L'attribution des allocations directes aux actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques est soumise aux dispositions du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 53 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine.


« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 512-4. - Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production pour réaliser le transfert sur support photochimique d'œuvres cinématographiques de longue durée et d'œuvres cinématographiques de courte durée originellement fixées sur fichier numérique ou n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'éléments de tirage et d'exploitation sur support photochimique.


« Art. 512-5. - Les entreprises de production répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée ou des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de courte durée.


« Art. 512-6. - Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre “d'initiative française” ;
« 2° Avoir donné lieu, entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2017, à la délivrance de l'agrément de production ;
« 3° Avoir un coût définitif de production inférieur à 5 000 000 € hors taxes.


« Art. 512-7. - Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de courte durée qui ont bénéficié, entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2017, d'une aide à la production avant réalisation, d'une aide au programme de production ou d'une aide financière à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son.


« Art. 512-8. - Le support photochimique est réalisé sous forme d'une copie positive de format 35 mm résultant d'un report optique stéréo et d'un négatif image créé à partir d'un imageur dédié au report d'images numériques sur copie de format 35 mm, à l'exclusion de toute reprise directe d'un écran ou d'un moniteur à l'aide d'une caméra de prise de vues.
« La copie positive réalisée présente des qualités techniques de nature à garantir l'intégralité et l'intégrité de l'œuvre. Elle est approuvée à ce titre par le réalisateur et, le cas échéant, par le chef opérateur.


« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 512-9. - Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.


« Art. 512-10. - Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, le montant de l'allocation directe est fixé à :
« 80 % des dépenses liées au transfert sur support photochimique pour les œuvres dont le coût définitif de production est inférieur à 1 000 000 € ;
« 65 % des dépenses liées au transfert sur support photochimique pour les œuvres dont le coût définitif de production est égal ou supérieur à 1 000 000 € et inférieur à 4 000 000 € ;
« 50 % des dépenses liées au transfert sur support photochimique pour les œuvres dont le coût définitif de production est égal ou supérieur à 4 000 000 € et inférieur à 5 000 000 €.


« Art. 512-11. - Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, le montant de l'allocation directe est fixé à 80 % des dépenses liées au transfert sur support photochimique.


« Art. 512-12. - Les dépenses liées au transfert sur support photochimique servant d'assiette au calcul du montant de l'allocation directe ne sont prises en compte qu'à concurrence de 250 € par minute produite. »


3° Les annexes sont complétées par une annexe 5-2 ainsi rédigée :


« ANNEXE 5-2
« Aides aux actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques (article 512-9)


« Liste des documents justificatifs :
« 1° Les factures relatives aux travaux de transfert sur support photochimique ;
« 2° Le support photochimique réalisé, accompagné de la justification de l'approbation du réalisateur et, le cas échéant, du chef opérateur. »