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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2015/CA/09 du 7 juillet 2015 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2015/CA/09 du 7 juillet 2015 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


1° L'article 511-1 est ainsi rédigé :


« Art. 511-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir :
1° Soit la restauration et la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine ;
2° Soit la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine qui, dans le cadre d'un même projet, font l'objet, pour une œuvre déterminée, d'une demande d'aide sélective à la diffusion en vidéo physique ou en ligne, en haute définition. »


2° L'article 511-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, ce dossier est complété par le dossier remis en application des articles 611-27 et 612-30. »
3° L'article 511-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, la décision d'attribution de l'aide est prise après avis de la commission des aides à la numérisation et à la diffusion des œuvres cinématographiques du patrimoine. »
4° Après la sous-section 2, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Commission consultative


« Art. 511-15. - La commission des aides à la numérisation et à la diffusion des œuvres cinématographiques du patrimoine est composée de dix membres dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
« Elle comprend :
« 1° Cinq membres nommés pour leur compétence en matière de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique et en matière de technologies numériques ;
« 2° Cinq membres titulaires et deux suppléants nommés parmi les membres de la commission des aides à l'édition vidéographique. »


5° L'annexe 5.1 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, le demandeur fournit l'accord conclu avec les personnes mentionnées aux articles 611-2 et 612-3 attestant du projet mené en commun. »