1° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Conditions relatives à la préservation du patrimoine cinématographique
« Art. 211-15-1. - En contrepartie de l'attribution des aides à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, les entreprises de production s'assurent de la préservation de ces œuvres pour en permettre une exploitation durable, cohérente avec leur vocation patrimoniale.
« Art. 211-15-2. - La condition prévue à l'article 211-15-1 ne s'applique pas lorsque, dans le cadre d'une coproduction internationale, l'entreprise de production ne détient qu'une part minoritaire des droits de propriété sur l'œuvre cinématographique et qu'il existe dans le pays du coproducteur majoritaire une obligation de dépôt légal des œuvres cinématographiques ou une obligation en tenant lieu à laquelle il est soumis. »
2° Dans la liste des documents justificatifs de l'annexe 2.2, il est inséré, après le 6°, un 6° bis ainsi rédigé :
« 60 bis La justification des démarches effectuées et des moyens utilisés pour assurer la préservation patrimoniale de l'œuvre. »