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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes)


Pour l'application des dispositions du présent arrêté, et sans préjudice des dispositions du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des centres hospitaliers régionaux et les internes et les assistants des hôpitaux des armées comme des internes affectés dans l'établissement.
Le médecin-chef de l'hôpital des armées fixe la liste des services dans lesquels il y a lieu d'organiser les services d'astreintes d'internes.
Il dresse les tableaux mensuels nominatifs de la participation des internes et assure le suivi et le bilan de ce service d'astreintes.
Le nombre d'internes disponibles pour assurer ces astreintes ne peut être inférieur à 4.
Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont applicables aux internes et aux assistants des hôpitaux des armées dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. Seules les autorités militaires peuvent, si des impératifs de service le nécessitent, déroger à l'obligation du respect du repos de sécurité.
Les internes et les assistants des hôpitaux des armées, lorsqu'ils ne sont pas en service dans des organismes du service de santé des armées, peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 4.