L'arrêté du 25 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1.-I.-Dans tout établissement de santé exerçant l'activité de “ traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ” mentionnée à l'article R. 6123-54 du code de la santé publique, l'organisation architecturale intérieure permet la circulation aisée des patients à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant ; la voie d'accès est pourvue de plans inclinés pour le franchissement de toute dénivellation et dotée d'un ascenseur pour la montée et la descente de tout étage.
« II.-Après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, le représentant légal de l'établissement de santé exerçant l'activité de “ traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ” mentionnée à l'article R. 6123-54 du code de la santé publique arrête l'organisation de la maintenance visant au maintien des performances des générateurs d'hémodialyse qu'il exploite. Un document décrivant cette organisation, les moyens qui y sont consacrés et sa mise en œuvre est remis aux utilisateurs. Toute modification est immédiatement portée à leur connaissance.
« Les utilisateurs sont formés à la bonne utilisation des générateurs d'hémodialyse dès la mise en place de ces derniers. Le maintien de la compétence des utilisateurs dans le temps est assuré. »
II.-L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir plus de 10 ans d'âge. »
III.-L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6.-L'établissement de santé ou, à défaut, le centre dispose d'un groupe électrogène de secours dont la puissance est adaptée aux besoins, pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance. »
IV.-L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10.-Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir plus de 12 ans d'âge. »
V.-L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12.-L'établissement de santé ou, à défaut, l'unité de dialyse médicalisée dispose d'un groupe électrogène de secours dont la puissance est adaptée aux besoins, pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance ou, à défaut, de générateurs tous munis de batteries autonomes pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance. »
VI.-L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14.-Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir plus de 12 ans d'âge. »
VII.-L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16.-Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir plus de 12 ans d'âge.
« Un osmoseur est disponible pour le traitement de l'eau. »