En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des transports aux dirigeants de VNF ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de VNF, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution de VNF à la performance des programmes budgétaires concernés ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de VNF ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines - notamment le bilan social - et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales et aux conventions d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine géré par VNF ;
- les documents relatifs aux contrats et décisions destinés à être soumis à l'approbation du ministre chargé du budget ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de VNF relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.