Pour l'application du barème annexé au présent arrêté, un « professionnel nouvel entrant » est un professionnel qui a acheté moins de quatre attestations de conformité auprès de l'organisme agréé pour le contrôle mentionné à l'article 1er. Le décompte des trois premiers formulaires se détermine séparément pour chaque type de rubrique ou de sous-rubrique fixé par le barème annexé au présent arrêté.