L'article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.
« Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;
2° Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire des finances et de la gestion publique locales » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.
« Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'Etat. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »