I.-Après l'article L. 312-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l'article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3.
« Des conventions entre l'Etat, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret. »
II.-Le I des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. »
III.-Les opérations financées dans les conditions prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne bénéficient pas de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.