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Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 1111-10 est ainsi rédigé :
« I.-Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.
« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées. » ;
2° L'article L. 3211-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. » ;
3° L'article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : «, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : «, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa du présent article » ;
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3232-1-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 3232-1-2.-Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.
« Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification. » ;


5° L'article L. 3233-1 est abrogé.